DOSSIER

REMISE A PLAT DE LA POLITIQUE FAMILIALE


Le 13 février Nicolas Sarkozy  lors de la remise de la médaille de la famille française à une quarantaine de mères de famille et devant l'ensemble des représentants et forces vives en matière de politique familiale annonçait :
 " La politique familiale s'est essoufflée, il est temps de lui donner un nouvel élan"

L'importance de ce discours sur la politique familiale, le premier depuis son élection, la détermination du président et les annonces phares comme la création d'un Haut Conseil de la famille attendu depuis deux ans par les association familiales, n'ont pas masqué la déception de l'ensemble des intervenants en matière de politique familiale, lors de l'annonce du statut de beau-parent.

POURQUOI 

1) Le moment n’est pas adapté.
Notre monde s’écroule, ne jouons pas avec les quelques repères restants !

2) Le projet de loi pose une norme nouvelle.
La délégation d’autorité parentale existe mais n’est jamais banale.
La Cour de cassation a même autorisée, en 2006, un partage de l’autorité parentale entre une mère et sa compagne homosexuelle.
Ne donnons pas un cadre général à des cas qui sont tous particuliers.

3) Un enfant a besoin d’un papa et d’une maman pour venir au monde. Il en a aussi besoin pour se structurer.
Lorsque l’on change les mots « père et mère » par « parents » on n’est plus dans une logique d’intérêts de l’enfant mais dans la confusion. Nous ne pouvons pas dissocier la famille biologique ou d’adoption, de la famille sociale.

4) Aujourd’hui le droit reconnaît des situations spécifiques : il est possible de nommer un tiers délégataire si l’on démontre un « besoin d’éducation de l’enfant ».
Ce projet inverse la logique : toute délégation peut être homologuée si elle est reconnue « conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Il y avait des exceptions spécifiques sur justification ↔ on passe à une généralisation.

5) On pose un cadre pour répondre à des séparations.
On ne répond pas aux problèmes posés par les séparations éventuelles à venir…

Quelle autorité parentale pour l’ex-beau-parent ? Quel sera l’enfant qui verra des « tiers » successifs se partager l’autorité parentale ?

Les précarités familiales ne peuvent pas trouver de réponses dans un cadre général mais dans la prise en compte des situations spécifiques.
C’est un non-sens de donner un cadre stable à des situations temporaires.

6) Vouloir faire passer la reconnaissance de l’adoption par les couples homosexuels au détour d’une loi sur l’autorité parentale, c’est refuser le débat avec les français. C’est un déni de démocratie.

7) Le projet de loi arrive prochainement au Conseil d’Etat. Les parlementaires auront aussi leur mot à dire.


LE STATUT DE BEAU-PARENT      de quoi s'agit-il ?

Une fausse bonne idée, la porte ouverte à des revendications communautaires.


Deux enjeux affichés de la loi sur le statut de beau-parent :

-1 associer à l'exercice de l'autorité parentale ce tiers, qui, sans être le parent d'un enfant, "partage ou a partagé sa vie et a des liens affectifs forts avec lui "
et partage la vie du parent chez lequel l'enfant réside habituellement.
-2 donner une assise juridique au lien affectif qui unit ce tiers à l'enfant.

Cette mesure médiatique et apparemment généreuse s'avère en réalité néfaste, inutile et ambiguë.

- néfaste : sa généralisation ne peut qu'entraîner une confusion des relations familiales en diluant le rôle parental;

- Inutile : dans les situations particulières où l'intérêt de l'enfant est en jeu, la loi actuelle offre déjà des garanties conduisant au même résultat;
- Ambiguë : sous prétexte de répondre aux besoins des foyers recomposés, le projet se révèle davantage comme une étape vers l'instauration de l' homoparentalité et de l'adoption par les couples homosexuels.

EXPLICATIONS:

1. Associer étroitement le tiers à l’exercice de l’autorité parentale met l’enfant face aux concubins successifs et l’inscrit dans un environnement précaire.

Une telle mesure est présentée comme une mesure destinée à faciliter la vie au quotidien des familles recomposées en autorisant le beau-parent à prendre des décisions concernant l’enfant.

Il serait bien naïf de penser qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que les conjoints ou concubins successifs de sa mère et/ou de son père soient systématiquement investis de prérogatives à son égard.

Cette mesure mettrait l’enfant dans une situation précaire et instable, à la merci des relations de couple de ses parents, lesquelles ne sont pas nécessairement stables et définitives. Conférer des prérogatives d’autorité parentale à un tiers, dans une perspective provisoire, installe l’enfant dans une situation fluctuante où un nouveau «beau-parent» peut remplacer l’ancien et ainsi de suite.

La stabilité est un élément déterminant pour l’épanouissement de l’enfant et la construction de sa personnalité. C’est pourquoi, d’ailleurs, la réforme de la filiation du 4 juillet 2005 a enfermé la contestation de la filiation dans des délais brefs, afin de garantir à l’enfant la stabilité en interdisant les remises en cause tardives de sa filiation. Alors que des mesures énergiques sont prises par la loi pour garantir à l’enfant une filiation stable, on envisage de replonger l’enfant dans la précarité via l’exercice de l’autorité parentale, laquelle pourrait passer de mains en mains au gré des unions et désunions des adultes ! Un statut en matière d’autorité parentale peut-il se concevoir dans une perspective temporaire ?

2. En leur donnant une assise juridique, la loi cherche à rendre normatives des situations particulières, ce qui n’a jamais été son rôle.

La disposition concernant les « parents de même sexe » ne peut être admise du point de vue du droit, et pour cette même raison. Il n’est pas du ressort de la loi de rendre normatives des situations exceptionnelles, mais de poser un cadre structurant pour la société toute entière : or ce qui est normal, dans une société, c’est que l’autorité parentale soit exercée par les parents biologiques de l’enfant.

3. Confondre les rôles ne rend service à personne

Relevons d’emblée l’extrême complexité de la mesure: comment définir les personnes concernées ? Quel genre de relation devrait exister entre le tiers et le parent ? Quelle continuité sera exigée dans cette relation, quel engagement, à l’égard de l’enfant ou à l’égard du parent faisant le lien, devra comporter cette relation ?
Le nombre des beaux-parents potentiel est-il limité ou la liste pourrait-elle s’allonger au fur et à mesure des ruptures et des recompositions éventuelles ?

4. Diluer le rôle parental, c’est fragiliser le corps social

Quant aux conséquences d’un tel statut, ce dernier entraînerait tout d’abord une dilution du rôle parental entre les divers adultes intervenant auprès de l’enfant. Il y aurait là une source de confusion pour l’enfant, alors que ce dernier a besoin, pour sa construction, son équilibre et son épanouissement, que les rôles soient clairement identifiés et que la spécificité des parents soit bien établie.

Les adultes ne sont pas interchangeables auprès de l’enfant. D’autres adultes que les parents peuvent intervenir dans la vie d’un enfant et y jouer un rôle parfois crucial, mais les rôles ne doivent pas être confondus. Investir un tiers de prérogatives d’autorité parentale à l’égard de l’enfant est une décision grave. Si elle peut, dans telle situation particulière, se révéler utile et même nécessaire, est-il prudent de banaliser un tel éparpillement de l’autorité parentale?

5. Quid des cas particulier ? La loi les résout déjà.

Il existe certes de nombreux cas particuliers, notamment lorsque l’autre parent est défaillant, mort ou inconnu. Mais, dans ces cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, le droit permet déjà d’aboutir au même résultat par une décision de justice.

Au-delà de la gestion de la vie quotidienne, les décisions, d’ordres divers, concernant l’enfant, sont prises par les titulaires de l’autorité parentale, c’est-à-dire les parents. Dans les cas où c’est effectivement utile pour l’enfant, la loi actuelle permet au juge de décider, avec l’accord des parents, que l’exercice de l’autorité parentale sera partagé entre eux et un tiers délégataire, par exemple le «beau-parent» (art. 377-1 c. civ.). Un tel partage permet d’associer le tiers à l’exercice de l’autorité parentale, sans que cela n’entraîne de perte de prérogatives du côté des parents. La loi précise que ce partage ne doit pas intervenir à la légère mais doit être justifié par les besoins de l’éducation de l’enfant.

6. Soutenir l’autorité parentale, c’est responsabiliser les parents et préserver les enfants.

L’autorité parentale est un ensemble de prérogatives dont sont investis les parents en vue de l’éducation de l’enfant (art. 371-1 c. civ.). Elle appartient aux parents et est exercée par eux deux. C’est un droit pour les parents qui ne peuvent en être privés que dans des cas extrêmes mais, aussi, un devoir pour eux. C’est pourquoi l’autorité parentale, dont la raison d’être est le bénéfice de l’enfant, n’est pas disponible, et que la loi interdit tout arrangement privé relatif à l’autorité parentale. Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale ne peut avoir d’effet si ce n’est en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales et seulement dans certains cas (art. 376 c. civ.).

7. Il est possible et aisé de faciliter la vie quotidienne des familles recomposées sans avoir recours à un statut.

Faciliter la vie des familles recomposées, en associant le tiers qui partage la vie du parent chez lequel l’enfant réside habituellement à la vie quotidienne de ce dernier, ne peut passer par l’institution d’un statut. En effet, qu’il s’agisse d’un statut découlant du seul fait de la loi ou d’un statut auquel on adhère par un acte de la volonté, dans tous les cas, l’idée d’un statut revient à généraliser comme norme une mesure qui, par nature, relève du cas particulier, ce qui ne peut se faire sans entraîner la confusion dans les relations familiales.

Un moyen de faciliter la vie quotidienne dans les familles recomposées serait d’introduire une certaine souplesse dans le système existant en permettant aux intéressés de s’organiser par une convention homologuée par le juge. Pour éviter d’entacher d’ambiguïté le rôle de ce tiers, il pourrait recevoir tout simplement un mandat des parents pour accomplir les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant, par analogie avec le mandat que la loi donne au tiers auquel l’enfant peut être confié en vertu de l’article 373-4, alinéa 1er, du code civil. Le tiers ainsi mandaté serait présumé agir avec l’accord des parents lorsqu’il accomplit seul les actes en question.


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